Décret n°2021-1570 du 3 décembre 2021 · Article

Article 7

Article abrogation programmée, en vigueur du 6 décembre 2021 au 1er février 2025.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°2021-1570 du 3 décembre 2021
Rattachement
Chapitre II : Composition des formations spécialisées
  1. Titre II : COMPOSITION
  2. Chapitre II : Composition des formations spécialisées
IdentifiantLEGIARTI000044428682
Texte parentLEGITEXT000044428628
Référencearticle 7 du décret n°2021-1570 du 3 décembre 2021 (version du 6 décembre 2021)Légifrance →

1. I. - Le nombre de représentants du personnel titulaires dans la formation spécialisée d'un comité social d'établissement est égal au nombre de représentants du personnel titulaires dans le comité social d'établissement.

2. II. - Dans les établissements publics de santé et les groupements de coopération sanitaire de moyens de droit public les formations spécialisées comprennent également des représentants des personnels médecins, pharmaciens et odontologistes, en tant que membres titulaires et membres suppléants.

3. Le nombre de représentants titulaires des personnels médecins, pharmaciens et odontologistes est égal à :

4. 1° Un pour les établissements ou groupements de moins de cinquante agents et jusqu'à deux mille quatre cent quatre-vingt-dix-neuf agents ;

5. 2° Deux pour les établissements ou groupements de deux mille cinq cents agents et plus.

6. III. - Les représentants titulaires des formations spécialisées ont un nombre égal de suppléants.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000044428682, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.