Article abrogation programmée, en vigueur du 6 décembre 2021 au 1er février 2025.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2021-1570 du 3 décembre 2021
RattachementChapitre II : Composition des formations spécialisées
Titre II : COMPOSITION
Chapitre II : Composition des formations spécialisées
IdentifiantLEGIARTI000044428682
Texte parentLEGITEXT000044428628
Référencearticle 7 du décret n°2021-1570 du 3 décembre 2021 (version du 6 décembre 2021)Légifrance →
1. I. - Le nombre de représentants du personnel titulaires dans la formation spécialisée d'un comité social d'établissement est égal au nombre de représentants du personnel titulaires dans le comité social d'établissement.
2. II. - Dans les établissements publics de santé et les groupements de coopération sanitaire de moyens de droit public les formations spécialisées comprennent également des représentants des personnels médecins, pharmaciens et odontologistes, en tant que membres titulaires et membres suppléants.
3. Le nombre de représentants titulaires des personnels médecins, pharmaciens et odontologistes est égal à :
4. 1° Un pour les établissements ou groupements de moins de cinquante agents et jusqu'à deux mille quatre cent quatre-vingt-dix-neuf agents ;
5. 2° Deux pour les établissements ou groupements de deux mille cinq cents agents et plus.
6. III. - Les représentants titulaires des formations spécialisées ont un nombre égal de suppléants.
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