Décret n°2021-1570 du 3 décembre 2021 · Article

Article 73

Article abrogation programmée, en vigueur du 6 décembre 2021 au 1er février 2025.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°2021-1570 du 3 décembre 2021
RattachementTitre IV : FONCTIONNEMENT
IdentifiantLEGIARTI000044428740
Texte parentLEGITEXT000044428628
Référencearticle 73 du décret n°2021-1570 du 3 décembre 2021 (version du 6 décembre 2021)Légifrance →

1. Les séances du comité ne sont pas publiques.

2. Les personnes participant, à quelque titre que ce soit, aux travaux des comités sociaux d'établissement sont tenues à l'obligation de discrétion professionnelle à raison des pièces et documents dont ils ont eu connaissance à l'occasion de ces travaux.

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