Décret n°2021-1570 du 3 décembre 2021 · Article

Article 74

Article abrogation programmée, en vigueur du 6 décembre 2021 au 1er février 2025.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°2021-1570 du 3 décembre 2021
RattachementTitre IV : FONCTIONNEMENT
IdentifiantLEGIARTI000044428666
Texte parentLEGITEXT000044428628
Référencearticle 74 du décret n°2021-1570 du 3 décembre 2021 (version du 6 décembre 2021)Légifrance →

1. Toutes facilités doivent être données aux membres des comités siégeant au sein des instances et, aux membres de la délégation de la formation spécialisée pour exercer leurs fonctions.

2. Les membres de la délégation de la formation spécialisée, ou du comité social d'établissement en l'absence de formation spécialisée, qui procèdent aux visites des services bénéficient de toutes facilités et notamment d'un droit d'accès aux locaux relevant de leur aire de compétence géographique dans le cadre des missions qui leur sont confiées par ladite formation ou ledit comité.

3. Les conditions d'exercice de ce droit d'accès peuvent faire l'objet d'adaptation s'agissant des services soumis à des procédures d'accès réservés par la réglementation. Ces adaptations sont fixées par décision du directeur de l'établissement ou l'administrateur du groupement.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000044428666, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.