Décret n°2021-1570 du 3 décembre 2021 · Article

Article 8

Article abrogé, en vigueur du 6 décembre 2021 au 1er février 2025.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°2021-1570 du 3 décembre 2021
Rattachement
Chapitre II : Composition des formations spécialisées
  1. Titre II : COMPOSITION
  2. Chapitre II : Composition des formations spécialisées
IdentifiantLEGIARTI000044428684
Texte parentLEGITEXT000044428628
Référencearticle 8 du décret n°2021-1570 du 3 décembre 2021 (version du 6 décembre 2021)Légifrance →

1. I. - Pour les formations spécialisées de site, le nombre de titulaires est égal à :

2. 1° Trois pour les sites de moins de cinquante agents et jusqu'à cent quatre-vingt-dix-neuf agents ;

3. 2° Quatre pour les sites de deux cents à quatre cent quatre-vingt-dix-neuf agents ;

4. 3° Six pour les sites de cinq cents à mille neuf cent quatre-vingt-dix-neuf agents ;

5. 4° Neuf pour les sites de deux mille agents et plus.

6. II. - Dans les établissements publics de santé, ces formations spécialisées comprennent également des représentants des personnels médecins, pharmaciens et odontologistes, en tant que membres titulaires et membres suppléants.

7. Le nombre de représentants titulaires des personnels médecins, pharmaciens et odontologistes est égal à :

8. 1° Un pour les sites de moins de cinquante agents et jusqu'à deux mille quatre cent quatre-vingt-dix-neuf agents ;

9. 2° Deux pour les sites de deux mille cinq cents agents et plus.

10. III. - Les représentants titulaires de la formation spécialisée ont un nombre égal de suppléants.

Numérotation : Ce texte a été recodifié le 1er février 2025 (décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024) : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles R252-68 du Code général de la fonction publique, R252-71 du Code général de la fonction publique, R252-73 du Code général de la fonction publique et R252-75 du Code général de la fonction publique.

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