Article abrogation programmée, en vigueur du 6 décembre 2021 au 1er février 2025.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2021-1570 du 3 décembre 2021
RattachementChapitre II : Composition des formations spécialisées
Titre II : COMPOSITION
Chapitre II : Composition des formations spécialisées
IdentifiantLEGIARTI000044428768
Texte parentLEGITEXT000044428628
Référencearticle 9 du décret n°2021-1570 du 3 décembre 2021 (version du 6 décembre 2021)Légifrance →
1. Le président du comité social d'établissement ou son représentant préside la formation spécialisée du comité.
2. Outre les médecins du travail, assistent aux réunions des formations spécialisées, à titre consultatif, les représentants de l'administration en charge des dossiers concernés et le représentant du service compétent en matière d'hygiène.
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