Arrêté du 1er décembre 2021 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 6 décembre 2021.

TexteArrêté du 1er décembre 2021
RattachementChapitre II : ADMISSIBLITÉ
IdentifiantLEGIARTI000044429534
Texte parentLEGITEXT000044429515
Référencearticle 8 de l'arrêté du 1er décembre 2021 (version du 6 décembre 2021)Légifrance →

1. A l'issue de l'examen et de l'évaluation des dossiers de candidature, le président du jury transmet au ministre de la défense la liste des candidats autorisés à présenter les épreuves d'admission.

2. Les candidats admissibles doivent effectuer une visite d'expertise médicale initiale auprès d'une antenne d'expertise médicale initiale ou d'une antenne médicale désignée par le service de santé des armées.

3. Les candidats déclarés inaptes médicaux temporaires, ou dont l'aptitude n'est pas déterminée à la date du concours, sont autorisés à présenter les épreuves d'admission.

4. Leur admission à l'Ecole des commissaires des armées est subordonnée à la levée des restrictions par les autorités médicales au plus tard le jour de l'entrée en école.

5. L'inaptitude définitive ne permet pas d'être admis.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000044429534, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.