Décret n°2021-1569 du 3 décembre 2021 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 6 décembre 2021.

TexteDécret n°2021-1569 du 3 décembre 2021
IdentifiantLEGIARTI000044429788
Texte parentLEGITEXT000044429780
Référencearticle 3 du décret n°2021-1569 du 3 décembre 2021 (version du 6 décembre 2021)Légifrance →

1. L'organisme habilité s'assure de l'encadrement des formations par des animateurs de jeunes sapeurs-pompiers, majeurs et titulaires de la formation définie par arrêté des ministres chargés de la sécurité civile et de la jeunesse. Il peut s'adjoindre le concours de toute personne majeure reconnue compétente dans les domaines de la formation.

2. Les sapeurs-pompiers ou les personnels désignés par le service d'incendie et de secours dont ils relèvent pour une mission programmée d'encadrement de jeunes sapeurs-pompiers sont pris en charge, au titre de l'accident de service, en cas d'accident ou de maladie contractée à l'occasion de cette activité.

3. L'organisme habilité souscrit, en cas d'accident ou de maladie contractée à l'occasion de ses activités d'encadrement, une assurance garantissant aux adhérents, y compris aux encadrants non sapeurs-pompiers et aux sapeurs-pompiers hors service, une indemnisation compensant le reste à charge, notamment des risques de frais de soins et de prévoyance.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000044429788, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.