Arrêté du 3 décembre 2021 · Article

Article 11

Article en vigueur depuis le 6 décembre 2021.

TexteArrêté du 3 décembre 2021
IdentifiantLEGIARTI000044430012
Texte parentLEGITEXT000044429999
Référencearticle 11 de l'arrêté du 3 décembre 2021 (version du 6 décembre 2021)Légifrance →

1. La tenue du jeune sapeur-pompier ou du jeune marin-pompier portée lors de la participation aux séances de formation, aux manifestations sportives et aux cérémonies comprend au minimum :

2. - la combinaison ou l'ensemble deux pièces de manœuvre en tissu de couleur bleu marine ;

3. - le pull-over ou le sweat-shirt ou le polo ou le tee-shirt ;

4. - les bottes de protection avec ou sans lacets ;

5. - les gants de protection ;

6. - la casquette de couleur rouge ou le calot ;

7. - le casque de protection de type A conforme au référentiel technique « vêtement et équipement de protection pour sapeurs-pompiers » ou le casque conforme à la norme NF EN 397 avec jugulaire, de couleur orange avec inscription « jeunes sapeurs-pompiers » ou « jeunes marins-pompiers » ;

8. - la tenue de sport.

9. La tenue est adaptée en fonction des activités de formation, des conditions climatiques et du règlement intérieur de l'organisme habilité.

10. Un galon auto-agrippant de poitrine identifie le cycle de formation en cours d'acquisition par le jeune sapeur-pompier ou marin-pompier.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000044430012, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.