Arrêté du 3 décembre 2021 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 6 décembre 2021.

TexteArrêté du 3 décembre 2021
IdentifiantLEGIARTI000044430008
Texte parentLEGITEXT000044429999
Référencearticle 3 de l'arrêté du 3 décembre 2021 (version du 6 décembre 2021)Légifrance →

1. La formation des jeunes sapeurs-pompiers et des jeunes marins-pompiers est accessible aux jeunes âgés de onze à dix-huit ans et justifiant chaque année :

2. - d'une autorisation des parents ou des personnes investies de l'autorité parentale, lorsqu'ils sont mineurs ;

3. - d'un certificat médical attestant de l'absence de contre-indication à la pratique du sport.

4. Le suivi de l'acquisition des connaissances et aptitudes du jeune sapeur-pompier ou marin-pompier fait l'objet d'un livret de suivi individuel du parcours de formation conforme au modèle défini dans le référentiel national d'évaluation.

5. Au cours de la formation, le jeune sapeur-pompier ou le jeune marin-pompier effectue une visite médicale, dans les conditions fixées au référentiel national de formation précité, auprès d'un médecin du service d'incendie et de secours habilité à l'évaluation de l'aptitude.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000044430008, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.