1. L'attestation prévue à l'article L. 5533-3 du code des transports est établie conformément au modèle figurant en annexe 1 en ce qui concerne les armateurs de navires autres que de pêche, et au modèle figurant en annexe 2 en ce qui concerne les armateurs de navires de pêche.
Arrêté du 3 juin 2021 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 1er juillet 2021.
TexteArrêté du 3 juin 2021
IdentifiantLEGIARTI000044431062
Texte parentLEGITEXT000044431052
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