1. Le nombre de connexions au-delà duquel les opérateurs de plateformes en ligne sont soumis aux obligations prévues au II de l'article 15 de la loi du 2 avril 1947 susvisée est fixé à cinq millions de visiteurs uniques par mois, par plateforme, calculé sur la base de la dernière année civile.
Décret n°2021-1565 du 2 décembre 2021 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 1er mars 2022.
TexteDécret n°2021-1565 du 2 décembre 2021
IdentifiantLEGIARTI000044431537
Texte parentLEGITEXT000044431529
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