LOI n°2021-1575 du 6 décembre 2021 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 8 décembre 2021.

TexteLOI n°2021-1575 du 6 décembre 2021
IdentifiantLEGIARTI000044445199
Texte parentLEGITEXT000044445197
Référencearticle 1 de la loi n°2021-1575 du 6 décembre 2021 (version du 8 décembre 2021)Légifrance →

1. I. - Il est institué pour une durée de trois ans un comité d'évaluation des textes encadrant l'accès au marché du travail des personnes atteintes de maladies chroniques.

2. Ce comité vise à favoriser l'égal accès au marché du travail et aux formations professionnelles de toute personne, quel que soit son état de santé. Il veille à ce que les personnes atteintes de maladies chroniques aient, en l'absence de motif impérieux de sécurité et de risque pour leur santé, accès à toutes les professions. Il a notamment pour missions :

3. 1° De recenser l'ensemble des textes nationaux ou internationaux relatifs à l'accès à une formation ou à un emploi des personnes atteintes d'une maladie chronique ;

4. 2° D'évaluer la pertinence de ces textes au regard des risques et sujétions liés aux formations, fonctions ou emplois accessibles ainsi que des traitements possibles ;

5. 3° De proposer leur actualisation en tenant compte notamment des évolutions médicales, scientifiques et technologiques ;

6. 4° De formuler des propositions visant à améliorer l'accès à certaines professions des personnes souffrant de maladies chroniques.

7. II. - Ce comité, dont la composition est paritaire, comprend :

8. 1° Des représentants de l'Etat ;

9. 2° Des personnalités qualifiées choisies en raison de leurs compétences dans le champ de la santé au travail ainsi que des soins, de l'épidémiologie et de la recherche sur les maladies concernées ;

10. 3° Des représentants d'associations agréées de personnes malades ou d'usagers du système de santé, désignés au titre de l'article L. 1114-1 du code de la santé publique.

11. III. - La composition, l'organisation et le fonctionnement du comité sont précisés par décret.

12. IV. - Le comité adresse chaque année au Gouvernement et au Parlement un rapport sur l'avancée de ses travaux et sur les évolutions constatées des réglementations mentionnées au 1° du I.

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