Décret n°2021-1583 du 7 décembre 2021 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 9 décembre 2021.

TexteDécret n°2021-1583 du 7 décembre 2021
IdentifiantLEGIARTI000044449253
Texte parentLEGITEXT000044449237
Référencearticle 4 du décret n°2021-1583 du 7 décembre 2021 (version du 9 décembre 2021)Légifrance →

1. Le tableau des experts auprès de la cour administrative d'appel de Toulouse prévu par l'article R. 221-9 du code de justice administrative est constitué pour l'année 2022 par les experts inscrits sur les tableaux auprès des cours administratives d'appel de Bordeaux et de Marseille qui ont un établissement professionnel ou une résidence dans le ressort de la cour administrative d'appel de Toulouse défini à l'article 2, pour la durée de leur inscription probatoire ou définitive qui reste à courir.

2. Les experts désignés pour participer à la commission prévue par l'article R. 221-10 pourront, à défaut de compagnie d'experts auprès de la cour, être choisis parmi les experts inscrits à ce tableau.

3. Les recours présentés sur le fondement de l'article R. 221-19 du code de justice administrative entre le 1er mars 2022 et le 31 décembre 2022 sont adressés selon le cas au président de la cour administrative d'appel de Bordeaux ou de Marseille et jugés conformément au tableau d'attribution arrêté par le président de la section du contentieux valable pour 2022.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000044449253, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.