Décret n°2021-1583 du 7 décembre 2021 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 9 décembre 2021.

TexteDécret n°2021-1583 du 7 décembre 2021
IdentifiantLEGIARTI000044449243
Texte parentLEGITEXT000044449237
Référencearticle 5 du décret n°2021-1583 du 7 décembre 2021 (version du 9 décembre 2021)Légifrance →

1. Les demandes d'aide juridictionnelle présentées avant le 1er mars 2022 auprès des bureaux d'aide juridictionnelle des cours administratives d'appel de Bordeaux et de Marseille pour former appel contre un jugement de l'un des tribunaux du ressort de la cour administrative d'appel de Toulouse défini à l'article 2 sont transmises à celle-ci à moins qu'elles n'aient donné lieu à une décision à cette date.

2. Pour l'application de l'article 72 du décret du 28 décembre 2020 susvisé, les recours formés avant le 1er mars 2022 contre les décisions des bureaux d'aide juridictionnelle ou les sections placées auprès des tribunaux du ressort de la cour administrative d'appel de Toulouse défini à l'article 2 sont transmis au président de cette cour, à moins qu'ils n'aient donné lieu à une décision avant cette date.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000044449243, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.