1. Dans le cas où le jury se constitue en groupe d'examinateurs, il peut, afin d'assurer l'égalité de notation des candidats, opérer, s'il y a lieu, la péréquation des notes attribuées par chaque groupe d'examinateurs et procéder ensuite à la délibération finale.
Arrêté du 1er décembre 2021 · Article
Article 8
Article en vigueur depuis le 9 décembre 2021.
TexteArrêté du 1er décembre 2021
RattachementChapitre II : ADMISSIBILITÉ
IdentifiantLEGIARTI000044449657
Texte parentLEGITEXT000044449630
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