Arrêté du 1er décembre 2021 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 9 décembre 2021.

TexteArrêté du 1er décembre 2021
RattachementChapitre II : Admissibilité
IdentifiantLEGIARTI000044450057
Texte parentLEGITEXT000044450039
Référencearticle 8 de l'arrêté du 1er décembre 2021 (version du 9 décembre 2021)Légifrance →

1. A l'issue des corrections des épreuves écrites, le président du jury transmet au ministre de la défense la liste des candidats déclarés admissibles. Les candidats ayant obtenu le même total de points sont départagés par le nombre de points obtenus à l'épreuve de note de synthèse et en cas d'égalité de points obtenus à l'épreuve de note de synthèse, par le nombre de points obtenus à l'épreuve de composition de culture générale.

2. Les candidats admissibles doivent effectuer une visite d'expertise médicale initiale auprès d'une antenne d'expertise médicale initiale ou d'une antenne médicale désignée par le service de santé des armées.

3. Les candidats déclarés inaptes médicaux temporaires, ou dont l'aptitude n'est pas déterminée à la date du concours, sont autorisés à présenter les épreuves d'admission. Leur admission à l'Ecole des commissaires des armées est subordonnée à la levée des restrictions par les autorités médicales au plus tard le jour de l'entrée en école.

4. L'inaptitude médicale définitive ne permet pas d'être admis.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000044450057, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.