Arrêté du 23 novembre 2021 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2022.

TexteArrêté du 23 novembre 2021
IdentifiantLEGIARTI000044456066
Texte parentLEGITEXT000044456048
Référencearticle 5 de l'arrêté du 23 novembre 2021 (version du 1er janvier 2022)Légifrance →

1. Les exigences préalables à la mise en situation professionnelle des personnes en cours de formation prévues à l'article R. 212-10-20 du code du sport sont les suivantes :

2. - être capable d'évaluer les risques objectifs liés à la pratique du triathlon et disciplines enchaînées ;

3. - être capable d'anticiper les risques potentiels pour le pratiquant ;

4. - être capable de maîtriser le comportement et les gestes à réaliser en cas d'incident ou d'accident ;

5. - être capable de mettre en œuvre une situation d'apprentissage, en sécurité.

6. Elles sont vérifiées et attestées par l'organisme de formation, dans les conditions mentionnées dans le dossier d'habilitation prévu à l'article R. 212-10-11 du code du sport, au moyen de l'épreuve suivante :

7. - dans les conditions fixées par le recteur de région académique, au plus tard une semaine avant le déroulement de l'épreuve, la thématique de séance est annoncée au candidat ;

8. - le candidat conçoit puis conduit, en sécurité, une situation d'apprentissage avec un public de 6 pratiquants minimum sur une des deux disciplines terrestres du triathlon : vélo ou course à pied ; la durée de la séance est comprise entre 30 minutes minimum et 60 minutes maximum et elle est suivie d'un entretien de 15 minutes maximum.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000044456066, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.