Ordonnance n°2021-1605 du 8 décembre 2021 · Article

Article 2

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteOrdonnance n°2021-1605 du 8 décembre 2021
IdentifiantLEGIARTI000044465807
Texte parentLEGITEXT000044465740
Référencearticle 2 de l'ordonnance n°2021-1605 du 8 décembre 2021Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 8 est ainsi modifié :

2. 1° Le premier alinéa du I est remplacé par les dispositions suivantes :

3. « Les collectivités et établissements mentionnés à l'article 1er peuvent recruter des agents contractuels pour occuper des emplois permanents :

4. « 1° Soit pour assurer le remplacement momentané de fonctionnaires et d'agents contractuels autorisés à exercer leurs fonctions à temps partiel ou indisponibles en raison d'un congé de maladie, d'un congé de maternité ou d'un congé parental ou de l'accomplissement du service civil ou national et des obligations de la réserve opérationnelle, d'un détachement de courte durée, d'une disponibilité de courte durée prononcée d'office, de droit ou sur demande pour raisons familiales ou pour raison de participation à un événement culturel ou sportif ;

5. « 2° Soit pour faire face temporairement, pour une durée maximale d'un an renouvelable une fois, à la vacance d'un emploi qui ne peut être pourvu dans les conditions prévues par les articles 40 à 45,47,56 et 57. » ;

6. 2° Au second alinéa du même I et au premier alinéa du II, les mots : « non titulaires » sont remplacés par le mot : « contractuels ».

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 : art. 8

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000044465807, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.