Ordonnance n°2021-1605 du 8 décembre 2021 · Article
Article 25
Article d'une loi modificative (non consolidé).
Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteOrdonnance n°2021-1605 du 8 décembre 2021
IdentifiantLEGIARTI000044465799
Texte parentLEGITEXT000044465740
Référencearticle 25 de l'ordonnance n°2021-1605 du 8 décembre 2021Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. L'article 46 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
2. « En cas de refus d'agrément lorsque celui-ci est une des conditions nécessaires au recrutement, l'agent est licencié après avis de la commission administrative paritaire compétente. »
Ce que cet article a modifié
A modifié :
Ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 : art. 46
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