Texte publié au Journal officiel
1. I.-L'intitulé de la section 1 du chapitre V est remplacé un intitulé ainsi rédigé : « Appréciation de la valeur professionnelle et avancement ».
2. II.-L'article 48 est ainsi modifié :
3. 1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
4. « L'appréciation, par l'autorité de nomination, de la valeur professionnelle des fonctionnaires se fonde sur un entretien professionnel annuel conduit par le supérieur hiérarchique direct qui donne lieu à l'établissement d'un compte rendu. » ;
5. 2° Au deuxième alinéa, les mots : « de notation » sont remplacés par les mots : « d'appréciation de la valeur professionnelle » ;
6. 3° Au troisième alinéa, les mots : « La note ainsi que l'appréciation générale doivent être portées » sont remplacés par les mots : « L'appréciation de la valeur professionnelle doit être portée » ;
7. 4° Le quatrième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
8. « Les commissions administratives paritaires ont connaissance de ce compte-rendu. A la demande de l'intéressé, elles peuvent demander sa révision. »
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- Ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 : art. 48
Divisions : Section 1 : Appréciation de la valeur professionnelle et avancement