Texte publié au Journal officiel
1. L'article 63 est ainsi modifié :
2. 1° Le b du 2° est complété par les mots : « à l'échelon immédiatement inférieur à celui détenu par le fonctionnaire » ;
3. 2° Le a du 3° est complété par les mots : « au grade immédiatement inférieur et à un échelon correspondant à un indice égal ou immédiatement inférieur à celui détenu par l'agent » ;
4. 3° Au b du 3°, les mots : « six mois » sont remplacés par les mots : « deux ans » ;
5. 4° Le 4° est remplacé par les dispositions suivantes :
6. « 4° Quatrième groupe :
7. « a) La mise à la retraite d'office ;
8. « b) La révocation. » ;
9. 5° Après le seizième alinéa, qui devient le dix-septième, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
10. « Le fonctionnaire ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire du deuxième ou du troisième groupe peut, après dix années de services effectifs à compter de la date de la sanction disciplinaire, introduire auprès de l'autorité investie du pouvoir disciplinaire dont il relève une demande tendant à la suppression de toute mention de la sanction prononcée dans son dossier. Un refus ne peut être opposé à cette demande qu'à condition qu'une autre sanction soit intervenue pendant cette période.
11. « La radiation du tableau d'avancement peut également être prononcée à titre de sanction complémentaire d'une des sanctions des deuxième et troisième groupes. » ;
12. 6° A la seconde phrase du dix-septième alinéa, qui devient le vingtième, les mots : « de trois mois » sont remplacés par les mots : « d'un mois » ;
13. 7° Au début du dernier alinéa, les mots : « L'intervention d'une autre sanction disciplinaire du deuxième ou du troisième groupe » sont remplacés par les mots : « L'intervention d'une exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours ou d'une sanction disciplinaire du deuxième ou troisième groupe ».
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- Ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 : art. 63