Ordonnance n°2021-1605 du 8 décembre 2021 · Article

Article 42

Article en vigueur depuis le 11 décembre 2021.

TexteOrdonnance n°2021-1605 du 8 décembre 2021
IdentifiantLEGIARTI000044465759
Texte parentLEGITEXT000044465740
Référencearticle 42 de l'ordonnance n°2021-1605 du 8 décembre 2021 (version du 11 décembre 2021)Légifrance →

1. Le droit d'option dont chaque agent disposait en application de l'article 75 de l'ordonnance du 4 janvier 2005 susvisée est rétabli au profit des agents qui n'en ont pas alors fait usage et peut être exercé par ceux-ci jusqu'au 31 décembre 2023. Un arrêté du Haut-commissaire précise les modalités du rétablissement de ce droit d'option.

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