Décret n°2018-420 du 30 mai 2018 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 1er juin 2018.

TexteDécret n°2018-420 du 30 mai 2018
IdentifiantLEGIARTI000036969106
Texte parentLEGITEXT000044466870
Référencearticle 2 du décret n°2018-420 du 30 mai 2018 (version du 1er juin 2018)Légifrance →

1. Les personnels des services et établissements mentionnés à l'article 1er peuvent être appelés à participer à un service d'astreinte, à des interventions pendant les périodes d'astreintes donnant lieu à déplacements et à des permanences de travail sur site durant la semaine, la nuit, le samedi, le dimanche ou les jours fériés.

2. Dans ces situations, ils peuvent bénéficier de la compensation en temps prévue par l'article 5 de l'arrêté du 15 janvier 2002 susvisé s'agissant des permanences et de la compensation prévue par l'article 9 du même arrêté s'agissant des astreintes, ou d'une indemnisation prévue par le présent décret.

3. Le choix de la compensation en temps ou de l'indemnisation relève de l'autorité hiérarchique après avis de l'agent.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000036969106, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.