Décret n°2018-420 du 30 mai 2018 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2021.

TexteDécret n°2018-420 du 30 mai 2018
IdentifiantLEGIARTI000044466897
Texte parentLEGITEXT000044466870
Référencearticle 5 du décret n°2018-420 du 30 mai 2018 (version du 1er janvier 2021)Légifrance →

1. Pour chacune des catégories mentionnées à l'article 3, les activités donnant lieu à un service d'astreinte à domicile, à des interventions ou à des permanences sur site sont les activités visant à :

2. - assurer la continuité des services informatiques ;

3. - assurer des missions de logistique et de maintenance des systèmes d'information ;

4. - assurer des missions d'assistance informatique aux services notamment en cas d'incident ;

5. - assurer des opérations programmées en heure non ouvrable ;

6. - accomplir toute action de nature à garantir la continuité du service notamment dans le cadre de la permanence de l'action gouvernementale ;

7. - assurer des missions de veille, d'alerte et d'appui à la gestion d'une situation de crise.

8. Le temps de déplacement entre le domicile et le lieu d'intervention est pris en compte dans le décompte du temps d'intervention.

Nota : Conformément à l'article 6 du décret n° 2021-1601 du 8 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2021.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000044466897, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.