Décret n°2021-1613 du 9 décembre 2021 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 12 décembre 2021.

TexteDécret n°2021-1613 du 9 décembre 2021
IdentifiantLEGIARTI000044473853
Texte parentLEGITEXT000044473835
Référencearticle 6 du décret n°2021-1613 du 9 décembre 2021 (version du 12 décembre 2021)Légifrance →

1. I. - Par dérogation aux dispositions du présent décret, pour l'année 2021, au plus tard le 31 décembre, le directeur général de l'agence régionale de santé arrête, pour chaque établissement de santé, le montant de la dotation complémentaire mentionnée à l'article L. 162-23-15, sur la base :

2. 1° Des résultats de l'établissement concerné aux indicateurs mentionnés à l'article R. 162-36-1 recueillis au titre de l'année 2021 ;

3. 2° Des résultats de l'établissement concerné aux indicateurs au titre de la dotation complémentaire de l'année 2019 ;

4. 3° D'un prorata de l'activité de l'établissement concerné pour les deux années précédentes.

5. Ce montant est versé en deux fois par la caisse dont relève l'établissement de santé en application des articles L. 174-2 et L. 174-18.

6. Un arrêté des ministres de la santé et de la sécurité sociale précise les modalités de détermination du montant de la dotation complémentaire mentionnée à l'article L. 162-23-15 pour l'année 2021.

7. II. - Pour l'application du I au service de santé des armées, le montant de la dotation complémentaire est fixé par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. Il est versé en deux fois par la caisse mentionnée à l'article L. 174-15.

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