Décret n°2021-1624 du 10 décembre 2021 · Article

Article 12

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2021-1624 du 10 décembre 2021
RattachementChapitre Ier : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000044474178
Texte parentLEGITEXT000044474132
Référencearticle 12 du décret n°2021-1624 du 10 décembre 2021Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 20 est remplacé par les dispositions suivantes :

2. « Art. 20.-I.-Les commissions consultatives paritaires connaissent :

3. « 1° Des questions d'ordre individuel relatives :

4. « a) Au licenciement d'un agent contractuel intervenant postérieurement à la période d'essai, à l'exception de l'agent recruté en application des articles 47,110 et 110-1 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée ;

5. « b) Au non-renouvellement du contrat d'une personne investie d'un mandat syndical ;

6. « c) Au licenciement pour inaptitude physique définitive de l'agent selon les modalités prévues aux articles 13 et 39-5 du décret du 15 février 1988 susvisé.

7. « 2° Des décisions refusant le bénéfice des congés prévus aux 7° et 7° bis de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée ainsi qu'en cas de double refus successif d'une formation dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 2 de la loi du 12 juillet 1984 susvisée.

8. « II.-Elles se réunissent en conseil de discipline pour l'examen des propositions de sanction autres que l'avertissement et le blâme.

9. « III.-Elles sont saisies, à la demande de l'intéressé :

10. « 1° Des décisions refusant l'autorisation d'accomplir un service à temps partiel et des litiges d'ordre individuel relatifs aux conditions d'exercice du temps partiel ;

11. « 2° Des décisions relatives à la révision du compte rendu de l'entretien professionnel dans les conditions prévues à l'article 7 du décret n° 2014-1526 du 16 décembre 2014 relatif à l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires territoriaux ;

12. « 3° Des décisions refusant une demande de mobilisation du compte personnel de formation, en application du II de l'article 22 quater de la loi du 13 juillet 1983 susvisée ;

13. « 4° Du refus opposé à une demande initiale ou de renouvellement de télétravail formulée pour l'exercice d'activités éligibles au télétravail fixées par la délibération de l'organe délibérant ainsi que de l'interruption du télétravail à l'initiative de la collectivité territoriale ou de l'établissement ;

14. « 5° Des décisions refusant une demande de congés au titre du compte épargne-temps. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Décret n°2016-1858 du 23 décembre 2016 : art. 20

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000044474178, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.