1. Les commissaires de justice sont tenus d'assurer le service des audiences près les juridictions dont le siège est situé dans les limites territoriales du ressort du tribunal judiciaire au sein duquel leur office est établi ou, le cas échéant, celles du ressort d'un des tribunaux judiciaires dont le siège est situé dans le même département que celui au sein duquel leur office est établi.
Décret n°2021-1625 du 10 décembre 2021 · Article
Article 10
Article en vigueur depuis le 1er juillet 2022.
TexteDécret n°2021-1625 du 10 décembre 2021
Rattachement
Chapitre II : Le service d'audience
- Titre II : OBLIGATIONS PROFESSIONNELLES ET ATTRIBUTIONS DES COMMISSAIRES DE JUSTICE
- Chapitre II : Le service d'audience
IdentifiantLEGIARTI000044476275
Texte parentLEGITEXT000044476184
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