1. Chaque année, dans la première quinzaine qui suit la rentrée judiciaire, les cours d'appel et les tribunaux judiciaires choisissent leurs commissaires de justice-audienciers sur proposition de la chambre régionale et fixent, après avoir consulté les intéressés, l'ordre de service de ces commissaires de justice. Les commissaires de justice ainsi désignés sont tenus d'assurer le service des audiences et d'assister le tribunal toutes les fois qu'ils en sont requis.
Décret n°2021-1625 du 10 décembre 2021 · Article
Article 11
Article en vigueur depuis le 1er juillet 2022.
TexteDécret n°2021-1625 du 10 décembre 2021
Rattachement
Chapitre II : Le service d'audience
- Titre II : OBLIGATIONS PROFESSIONNELLES ET ATTRIBUTIONS DES COMMISSAIRES DE JUSTICE
- Chapitre II : Le service d'audience
IdentifiantLEGIARTI000044476277
Texte parentLEGITEXT000044476184
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