Décret n°2021-1625 du 10 décembre 2021 · Article

Article 14

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2022.

TexteDécret n°2021-1625 du 10 décembre 2021
Rattachement
Chapitre III : Les actes et significations
  1. Titre II : OBLIGATIONS PROFESSIONNELLES ET ATTRIBUTIONS DES COMMISSAIRES DE JUSTICE
  2. Chapitre III : Les actes et significations
IdentifiantLEGIARTI000044476229
Texte parentLEGITEXT000044476184
Référencearticle 14 du décret n°2021-1625 du 10 décembre 2021 (version du 1er juillet 2022)Légifrance →

1. Les actes, exploits et procès-verbaux sont établis conformément à une norme de présentation fixée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, pris après avis de la chambre nationale des commissaires de justice.

2. L'original et les expéditions peuvent être établis sur des supports différents.

3. Le commissaire de justice dépositaire de l'original délivre sans frais à la partie ou à son représentant une copie certifiée conforme à l'original portant la mention « expédition ».

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000044476229, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.