1. Lorsque l'acte a été dressé sur support électronique, une copie, ainsi que celle des pièces qui y sont annexées, sont éditées sur support papier, afin d'être remises au destinataire, selon les modalités prescrites par les textes en vigueur, à moins que celui-ci ait consenti à la signification par voie électronique de l'acte.
Décret n°2021-1625 du 10 décembre 2021 · Article
Article 17
Article en vigueur depuis le 1er juillet 2022.
TexteDécret n°2021-1625 du 10 décembre 2021
Rattachement
Chapitre III : Les actes et significations
- Titre II : OBLIGATIONS PROFESSIONNELLES ET ATTRIBUTIONS DES COMMISSAIRES DE JUSTICE
- Chapitre III : Les actes et significations
IdentifiantLEGIARTI000044476233
Texte parentLEGITEXT000044476184
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