1. Ne peuvent, à leur demande, obtenir communication des données que :
2. 1° Les commissaires de justice pour l'accomplissement de leur mission de signification ;
3. 2° L'autorité judiciaire pour les besoins des procédures judiciaires.
Article en vigueur depuis le 1er juillet 2022.
1. Ne peuvent, à leur demande, obtenir communication des données que :
2. 1° Les commissaires de justice pour l'accomplissement de leur mission de signification ;
3. 2° L'autorité judiciaire pour les besoins des procédures judiciaires.
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