Décret n°2021-1625 du 10 décembre 2021 · Article

Article 24

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2022.

TexteDécret n°2021-1625 du 10 décembre 2021
Rattachement
Chapitre IV : Les ventes judiciaires
  1. Titre II : OBLIGATIONS PROFESSIONNELLES ET ATTRIBUTIONS DES COMMISSAIRES DE JUSTICE
  2. Chapitre IV : Les ventes judiciaires
IdentifiantLEGIARTI000044476241
Texte parentLEGITEXT000044476184
Référencearticle 24 du décret n°2021-1625 du 10 décembre 2021 (version du 1er juillet 2022)Légifrance →

1. I. − Les commissaires de justice tiennent un répertoire sur support papier ou sur support électronique, sur lequel ils inscrivent leurs procès-verbaux au jour le jour.

2. Lorsqu'il est tenu sur support papier, ce répertoire est préalablement visé au commencement, coté et paraphé à chaque page par le président de la chambre régionale, et le cas échéant de la chambre interrégionale, ou son délégué. La formalité du paraphe peut être remplacée par l'utilisation d'un procédé empêchant toute substitution ou addition de feuilles.

3. Lorsqu'il est tenu sur support électronique, le répertoire est signé par le président de la chambre régionale, et le cas échéant de la chambre interrégionale, ou son délégué au moyen d'un procédé de signature électronique qualifiée tel que défini par le décret du 28 septembre 2017 susvisé.

4. Une expédition du répertoire est déposée, chaque année, avant le 1er mars, au greffe du tribunal judiciaire. Dans le cas où le répertoire aura été tenu sur support électronique, ce dépôt pourra être réalisé par voie électronique dans des conditions garantissant sa confidentialité, l'intégrité de son contenu, l'identité de l'expéditeur et celle du destinataire.

5. II. − Le procès-verbal de vente établi sur support électronique doit l'être au moyen d'un système de traitement, de conservation et de transmission de l'information agréé par la chambre nationale des commissaires de justice et garantissant l'intégrité et la confidentialité de son contenu.

6. Les systèmes de communication d'information sont mis en œuvre dans les mêmes conditions que celles prévues au deuxième alinéa de l'article 15.

7. Le procès-verbal de vente établi sur support électronique est revêtu de la signature électronique qualifiée du commissaire de justice.

8. Le commissaire de justice, qui délivre une expédition du procès-verbal de vente sur support électronique, y mentionne la date et y appose sa signature électronique qualifiée.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000044476241, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.