Décret n°2021-1625 du 10 décembre 2021 · Article

Article 27

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2022.

TexteDécret n°2021-1625 du 10 décembre 2021
Rattachement
Chapitre V : Dispositions communes aux documents et actes établis sur support électronique
  1. Titre II : OBLIGATIONS PROFESSIONNELLES ET ATTRIBUTIONS DES COMMISSAIRES DE JUSTICE
  2. Chapitre V : Dispositions communes aux documents et actes établis sur support électronique
IdentifiantLEGIARTI000044476247
Texte parentLEGITEXT000044476184
Référencearticle 27 du décret n°2021-1625 du 10 décembre 2021 (version du 1er juillet 2022)Légifrance →

1. I. − Les actes et les procès-verbaux de vente établis sur support électronique doivent être conservés, dès leur établissement par le commissaire de justice, qui en conserve l'accès exclusif, dans des conditions de nature à en préserver l'intégrité et la lisibilité et permettant d'en faire des copies. Ils sont enregistrés pour leur conservation dans un minutier central établi et contrôlé par la chambre nationale des commissaires de justice.

2. L'ensemble des informations concernant l'acte ou le procès-verbal dès son établissement, telles que les données permettant de l'identifier, de déterminer ses propriétés et d'en assurer la traçabilité, doit être également conservé.

3. II. − Les originaux des actes mentionnés à l'article 14, établis sur support électronique, sont adressés au minutier central par le commissaire de justice au plus tard dans les quatre mois de leur établissement.

4. Dans l'attente de leur transfert vers ce minutier, leur conservation est assurée par ce commissaire de justice au moyen du système prévu à l'article 15.

5. Cette conservation est assurée dans le minutier central sans préjudice du contrôle scientifique et technique prévu par l'article R. 212-2 du code du patrimoine.

6. III. − Les procès-verbaux de vente, établis sur support électronique, sont adressés au minutier central par le commissaire de justice dès leur établissement.

7. IV. − Les opérations successives justifiées par sa conservation, notamment les migrations dont il peut faire l'objet, ne retirent pas à l'acte ou au procès-verbal sa nature d'original.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000044476247, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.