Décret n°2021-1625 du 10 décembre 2021 · Article

Article 30

Article en vigueur depuis le 1er septembre 2024.

TexteDécret n°2021-1625 du 10 décembre 2021
Rattachement
Chapitre VI : Les activités professionnelles sans monopole et les activités accessoires
  1. Titre II : OBLIGATIONS PROFESSIONNELLES ET ATTRIBUTIONS DES COMMISSAIRES DE JUSTICE
  2. Chapitre VI : Les activités professionnelles sans monopole et les activités accessoires
IdentifiantLEGIARTI000049887253
Texte parentLEGITEXT000044476184
Référencearticle 30 du décret n°2021-1625 du 10 décembre 2021 (version du 1er septembre 2024)Légifrance →

1. Les commissaires de justice ne peuvent accomplir de médiation mettant en cause des actes accomplis par d'autres commissaires de justice ou ayant pour objet une procédure d'exécution.

2. Il en est de même lorsqu'ils sont intervenus dans le cadre du différend. Ils ne peuvent, après une médiation, intervenir dans la même affaire.

Nota : Conformément au I de l’article 17 du décret n° 2024-673 du 3 juillet 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1 er septembre 2024. Elles sont applicables aux instances en cours à cette date.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000049887253, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.