1. Le commissaire de justice, ou le clerc habilité aux constats, effectue lui-même les constatations prévues au 2° du II de l'article 1er de l'ordonnance du 2 juin 2016 susvisée. Il se rend personnellement sur les lieux du constat.
Décret n°2021-1625 du 10 décembre 2021 · Article
Article 5
Article en vigueur depuis le 1er juillet 2022.
TexteDécret n°2021-1625 du 10 décembre 2021
Rattachement
Chapitre Ier : Les obligations professionnelles
- Titre II : OBLIGATIONS PROFESSIONNELLES ET ATTRIBUTIONS DES COMMISSAIRES DE JUSTICE
- Chapitre Ier : Les obligations professionnelles
IdentifiantLEGIARTI000044476267
Texte parentLEGITEXT000044476184
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