Décret n°2021-1625 du 10 décembre 2021 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2022.

TexteDécret n°2021-1625 du 10 décembre 2021
Rattachement
Chapitre II : Le service d'audience
  1. Titre II : OBLIGATIONS PROFESSIONNELLES ET ATTRIBUTIONS DES COMMISSAIRES DE JUSTICE
  2. Chapitre II : Le service d'audience
IdentifiantLEGIARTI000044476271
Texte parentLEGITEXT000044476184
Référencearticle 8 du décret n°2021-1625 du 10 décembre 2021 (version du 1er juillet 2022)Légifrance →

1. Les commissaires de justice-audienciers ont pour fonctions :

2. 1° En matière pénale, d'assister aux audiences solennelles et aux audiences des cours d'assises ; s'agissant des autres audiences publiques, de faire l'appel des causes et, lorsque le président estime que le déroulement des débats le justifie, de maintenir l'ordre sous son autorité. En matière civile, d'assister aux audiences solennelles, de faire l'appel des causes et, à titre exceptionnel, de maintenir l'ordre sous l'autorité du président ;

3. 2° De signifier les actes d'avocat à avocat.

4. Ils se partagent, par parts égales, les émoluments des appels de causes et des significations d'avocat à avocat.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000044476271, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.