1. Les commissaires de justice-audienciers de la Cour de cassation ont seuls le droit d'instrumenter, au siège de cette cour, pour les affaires portées devant elles. Ils sont désignés dans les conditions prévues par l'article 70 de la loi du 27 ventôse an VIII susvisée.
Décret n°2021-1625 du 10 décembre 2021 · Article
Article 9
Article en vigueur depuis le 1er juillet 2022.
TexteDécret n°2021-1625 du 10 décembre 2021
Rattachement
Chapitre II : Le service d'audience
- Titre II : OBLIGATIONS PROFESSIONNELLES ET ATTRIBUTIONS DES COMMISSAIRES DE JUSTICE
- Chapitre II : Le service d'audience
IdentifiantLEGIARTI000044476273
Texte parentLEGITEXT000044476184
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