Arrêté du 9 décembre 2021 · Article

Article 1

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteArrêté du 9 décembre 2021
IdentifiantLEGIARTI000044476808
Texte parentLEGITEXT000044476805
Référencearticle 1 de l'arrêté du 9 décembre 2021Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Dans le tableau annexé à l'arrêté du 30 juin 2004 susvisé, les lignes suivantes sont ajoutées :

2. Dénomination

3. Numéro CE (1)

4. Numéro CAS (2)

5. Valeur limite d'exposition professionnelle

6. Valeur limite d'exposition professionnelle

7. Observations

8. Mesures transitoires

9. 8h (3)

10. court terme (4)

11. mg/ m3 (5)

12. ppm (6)

13. fibres par cm3

14. mg/ m3

15. ppm

16. fibres par cm3

17. Acide arsénique et ses sels, ainsi que ses composés inorganiques (fraction inhalable)

18. -

19. -

20. 0,01

21. -

22. -

23. -

24. -

25. -

26. -

27. Entre en vigueur le 1er janvier 2022. Pour le secteur de la fusion du cuivre, la valeur limite s'applique à partir du 11 juillet 2023.

28. 4-aminotoluène

29. 203-403-1

30. 106-49-0

31. 4,46

32. 1

33. -

34. 8,92

35. 2

36. -

37. Peau (7)

38. Entre en vigueur le 1er janvier 2022.

39. Aniline (10)

40. 200-539-3

41. 62-53-3

42. 7,74

43. 2

44. -

45. 19,35

46. 5

47. -

48. Peau (7)

49. Entre en vigueur le 1er janvier 2022.

50. Chlorométhane

51. 200-817-4

52. 74-87-3

53. 42

54. 20

55. -

56. -

57. -

58. -

59. -

60. Entre en vigueur le 1er janvier 2022.

61. 4,4 ′-méthylènebis (2-chloroaniline) (MOCA) (fraction inhalable)

62. 202-918-9

63. 101-14-4

64. 0,01

65. -

66. -

67. -

68. -

69. -

70. Peau (7)

71. Entre en vigueur le 1er janvier 2022.

72. Trichlorure de phosphoryle

73. 233-046-7

74. 10025-87-3

75. 0,064

76. 0,01

77. -

78. 0,12

79. 0,02

80. -

81. -

82. Entre en vigueur le 1er janvier 2022.

83. (1) Inventaire européen des substances chimiques existantes (EINECS). (2) Numéro du Chemical Abstract Service (American Chemical Society). (3) Mesurée ou calculée par rapport à une période de référence de 8 heures, moyenne pondérée dans le temps. (4) Valeur limite au-dessus de laquelle il ne devrait pas y avoir d'exposition et qui se rapporte à une période de quinze minutes sauf indication contraire. (5) mg/ m3 : milligrammes par mètre cube d'air à 20° C et 101,3 kPa (760 mm de mercure). (6) ppm : partie par million en volume dans l'air (ml/ m3). (7) La mention « peau » accompagnant la limite d'exposition professionnelle indique la possibilité d'une pénétration cutanée importante. (8) La mention " bruit " accompagnant la limite d'exposition professionnelle indique la possibilité d'une atteinte auditive en cas de co-exposition au bruit. (9) Valeur limite sur une période de référence de 1 minute. (10) Lors du suivi de l'exposition, il convient de tenir compte des valeurs de suivi biologique appropriées.

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Arrêté du 30 juin 2004 : art. null

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000044476808, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.