1. Chacun des deux concours institués à l'article 5 du décret du 30 octobre 1990 susvisé comporte les épreuves suivantes dont le programme est annexé au présent arrêté. Ces épreuves sont obligatoires.
2. I. - Epreuves d'admissibilité
3. L'épreuve est commune aux concours externe et interne :
4. Rédaction de note de synthèse à partir d'un dossier ayant pour trait à la santé et à l'environnement (durée : cinq heures ; coefficient 4).
5. II. - Epreuves d'admission
6. Les épreuves sont communes aux concours externe et interne.
7. 1. Exposé sur une question d'ordre général tirée au sort, suivi d'un entretien avec le jury (préparation : trente minutes ; durée : trente minutes ; coefficient 4).
8. 2. Exposé sur une question de génie sanitaire tirée au sort, suivi d'une interrogation (préparation : quinze minutes ; durée : quinze minutes ; coefficient 4).
9. 3. Une épreuve orale à caractère technique en anglais comportant la lecture et la traduction d'un texte ainsi qu'une conversation (préparation : vingt minutes ; durée : vingt minutes ; coefficient 1).