1. Il est attribué à chacune des épreuves une note de 0 à 20. Peuvent seuls être admis à se présenter à l'oral les candidats ayant obtenu une note au moins égale à 10 sur 20 à l'épreuve d'admissibilité.
Arrêté du 10 octobre 2001 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 8 octobre 2026.
TexteArrêté du 10 octobre 2001
IdentifiantLEGIARTI000054958052
Texte parentLEGITEXT000044476948
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