Arrêté du 10 décembre 2021 · Article

Article 1

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteArrêté du 10 décembre 2021
IdentifiantLEGIARTI000044480234
Texte parentLEGITEXT000044480222
Référencearticle 1 de l'arrêté du 10 décembre 2021Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'arrêté du 25 février 2021relatif aux modalités d'organisation de l'examen du baccalauréat général et technologique pour la session 2021 pour l'année scolaire 2020-2021 est modifié comme suit : 1° Après l'article 1-1, il est inséré un article 1-2 ainsi rédigé :

2. « Art. 1-2.-Le dossier de contrôle continu tenant lieu de livret scolaire est établi conformément au modèle de l'annexe I du présent arrêté. L'établissement dans lequel le candidat est inscrit transmet ce dossier au vice-recteur de la Nouvelle-Calédonie qui vérifie que le candidat est inscrit dans un établissement mentionné au 2° ou au 3° de l'article 1er du décret n° 2021-209 du 25 février 2021 susvisé et que le dossier de contrôle continu est recevable. »

3. 2° Après l'article 2, il est inséré un article 2-1 ainsi rédigé :

4. « Art. 2-1.-Pour les candidats mentionnés à l'article 2-2 du décret n° 2021-209 du 25 février 2021 susvisé, la valeur de chaque note moyenne annuelle du livret scolaire ou du dossier de contrôle continu, attribuée au titre de l'épreuve terminale de philosophie et des épreuves terminales des enseignements de spécialité, est obtenue par la moyenne des moyennes trimestrielles ou semestrielles de la classe de terminale. »

5. 3° Après l'article 3, il est inséré un article 3-1 ainsi rédigé :

6. « Art. 3-1.-Pour les candidats mentionnés à l'article 3-1 du décret n° 2021-209 du 25 février 2021 susvisé, la valeur de chaque note moyenne annuelle du dossier de contrôle continu, attribuée au titre de des évaluations ponctuelles en histoire-géographie, en langue vivante A, en langue vivante B et en enseignement scientifique (dans la voie générale) ou en mathématiques (dans la voie technologique), est obtenue par la moyenne des moyennes trimestrielles ou semestrielles de la classe de terminale dans ces enseignements. »

Ce que cet article a modifié

A créé :

  • Arrêté du 25 février 2021 : art. 3-1, art. 2-1, art. 1-2

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000044480234, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.