Arrêté du 10 décembre 2021 · Article

Article 2

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteArrêté du 10 décembre 2021
IdentifiantLEGIARTI000044480236
Texte parentLEGITEXT000044480222
Référencearticle 2 de l'arrêté du 10 décembre 2021Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'arrêté du 25 février 2021 modifié relatif aux modalités d'organisation de l'examen du baccalauréat général et technologique pour la session 2022 pour l'année scolaire 2020-2021 est modifié comme suit : 1° Après l'article 1er, il est inséré un article 1-1 ainsi rédigé :

2. « Art. 1-1.-Pour la session 2022, les diplômes du baccalauréat général et du baccalauréat technologique sont délivrés aux candidats mentionnés au deuxième alinéa de l'article 2-1 du décret n° 2021-210 du 25 février 2021 susvisé conformément aux arrêtés susvisés, sous réserve des dispositions du présent arrêté. « Le dossier de contrôle continu tenant lieu de livret scolaire est établi conformément au modèle de l'annexe II du présent arrêté. L'établissement dans lequel le candidat est inscrit transmet ce dossier au vice-recteur de la Nouvelle-Calédonie qui vérifie que le candidat est inscrit dans un établissement mentionné au deuxième alinéa de l'article 2-1 du décret n° 2021-210 du 25 février 2021 susvisé et que le dossier de contrôle continu est recevable. »

3. 2° Après l'article 2, il est inséré un article 2-1 ainsi rédigé :

4. « Art. 2-1.-Pour les candidats relevant du vice-rectorat de la Nouvelle-Calédonie, la valeur de la note moyenne annuelle du livret scolaire attribuée au titre des épreuves anticipées de français est obtenue par la moyenne des moyennes trimestrielles ou semestrielles de français de la classe de première. « Pour les candidats mentionnés au deuxième alinéa de l'article 2-1 du décret n° 2021-210 du 25 février 2021 susvisé, la valeur de chaque note moyenne annuelle du dossier de contrôle continu, attribuée au titre des épreuves anticipées de français, écrite et orale, et au titre de l'enseignement de spécialité suivi uniquement en première, est obtenue par la moyenne des moyennes trimestrielles ou semestrielles de la classe de première dans ces enseignements. »

Ce que cet article a modifié

A créé :

  • Arrêté du 25 février 2021 : art. 2-1, art. 1-1

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000044480236, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.