1. L'aide prévue à l'article 1er est versée par la direction générale des finances publiques pour les personnes domiciliées en France au sens du a du 1 de l'article 4 B du code général des impôts et ne percevant au titre des traitements, salaires ou pensions que des revenus de source étrangère imposables en France, lorsqu'elles ne bénéficient pas de l'aide en dans les conditions prévues aux articles 2 à 9.
Décret n°2021-1623 du 11 décembre 2021 · Article
Article 10
Article en vigueur depuis le 13 décembre 2021.
TexteDécret n°2021-1623 du 11 décembre 2021
IdentifiantLEGIARTI000044481390
Texte parentLEGITEXT000044481369
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