Décret n°2021-1623 du 11 décembre 2021 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 13 décembre 2021.

TexteDécret n°2021-1623 du 11 décembre 2021
IdentifiantLEGIARTI000044481437
Texte parentLEGITEXT000044481369
Référencearticle 5 du décret n°2021-1623 du 11 décembre 2021 (version du 13 décembre 2021)Légifrance →

1. I. - Bénéficient de l'aide prévue à l'article 1er les artistes-auteurs mentionnés à l'article L. 382-1 du code de la sécurité sociale qui satisfont aux conditions suivantes :

2. 1° Ils ont créé leur activité au plus tard le 31 octobre 2021 ;

3. 2° Ils ne sont pas éligibles à l'aide au titre des articles 2 et 3 ;

4. 3° Ils ont perçu au titre de l'année 2020 des revenus artistiques tels que définis à l'article L. 382-3 du code de la sécurité sociale ayant fait l'objet d'une déclaration à l'organisme mentionné au II du présent article. Lorsque l'activité a débuté au cours de l'année 2021, ils sont réputés avoir satisfait à cette condition ;

5. 4° Les revenus d'activité perçus au titre de 2020 n'excèdent pas 24 000 euros nets.

6. Le revenu d'activité mentionné à l'alinéa précédent est déterminé en tenant compte, au titre des revenus artistiques, du montant brut des droits d'auteurs mentionnés à l'article L. 382-3 du code de la sécurité sociale, après déduction des cotisations et contributions sociales légalement obligatoires et des bénéfices non commerciaux mentionnés au même article, ainsi que :

7. a) De leur rémunération telle que définie à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, après déduction des cotisations et contributions sociales salariales légalement obligatoires, s'ils ont perçu des revenus en tant que salarié ou agent public contractuel ;

8. b) De leur rémunération telle qu'elle est prise en compte pour la détermination de l'assiette de la contribution définie à l'article L. 136-1-1 du même code, après déduction des cotisations et contributions sociales salariales légalement obligatoires, s'ils ont perçu des revenus en tant que fonctionnaire ;

9. c) De leur revenu professionnel déclaré à l'organisme de recouvrement mentionné au II, s'ils ont perçu des revenus en tant que travailleur indépendant ;

10. d) De leur chiffre d'affaires ou de leurs recettes déclarés à l'organisme de recouvrement mentionné au II, diminués de l'abattement mentionné au I à l'article L. 613-7 du code de la sécurité sociale, s'ils ont perçu des revenus en tant que travailleur indépendant ayant opté pour le dispositif mentionné au même article.

11. 5° Ils n'ont pas perçu en 2021 :

12. a) Pour les salariés ou agents publics contractuels, une rémunération au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale excédant le plafond mentionné au I de l'article 2 ;

13. b) Pour les fonctionnaires, une rémunération telle que prise en compte pour la détermination de l'assiette de la contribution définie à l'article L. 136-1-1 du même code supérieure au même plafond ;

14. c) Pour les travailleurs indépendants ayant opté pour le dispositif mentionné à l'article L. 613-7 du même code, un chiffre d'affaires ou des recettes supérieurs au plafond mentionné au B du I de l'article 3.

15. II. - L'aide mentionnée est versée aux personnes mentionnées au I par l'organisme de recouvrement mentionné à l'article L. 382-5 du code de la sécurité sociale.

16. Les artistes-auteurs lui transmettent à cet effet leurs coordonnées bancaires lorsque celui-ci n'en dispose pas.

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