Décret n°2021-1623 du 11 décembre 2021 · Article

Article 9

Article en vigueur depuis le 13 décembre 2021.

TexteDécret n°2021-1623 du 11 décembre 2021
IdentifiantLEGIARTI000044481484
Texte parentLEGITEXT000044481369
Référencearticle 9 du décret n°2021-1623 du 11 décembre 2021 (version du 13 décembre 2021)Légifrance →

1. I. - Bénéficient de l'aide mentionnée à l'article 1er les personnes titulaires en octobre 2021 d'une ou plusieurs pensions de retraite de droit direct ou de droit dérivé, de base ou complémentaire, servies par les régimes légaux ou rendus légalement obligatoires, de base et complémentaires, dont le montant total est inférieur à 2 000 euros après déduction des contributions et cotisations obligatoires dues au titre de ces pensions de retraite.

2. Pour l'appréciation du plafond mentionné au précédent alinéa, les montants des pensions de retraite intègrent leurs majorations, accessoires et suppléments, à l'exception de la majoration mentionnée à l'article L. 355-1 du code de la sécurité sociale.

3. II. - L'aide est versée par le régime mentionné à l'article L. 200-1 du code de la sécurité sociale et, à titre subsidiaire, par un des régimes mentionnés au premier alinéa du I dont relèvent les bénéficiaires et déterminés selon un ordre de priorité fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.

4. III. - L'aide n'est pas versée en application du présent article lorsque la personne en bénéficie également en application des articles 2 à 8, à l'exception des cas prévus au c du 1° du II et au V de l'article 6 pour lesquels le versement est assuré dans les conditions prévues au présent article.

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