Décret n°2021-1645 du 13 décembre 2021 · Article

Article 102

Article en vigueur depuis le 16 décembre 2021.

TexteDécret n°2021-1645 du 13 décembre 2021
Rattachement
Chapitre Ier : Dispositions transitoires
  1. Titre IV : DISPOSITIONS TRANSITOIRES, DIVERSES ET FINALES
  2. Chapitre Ier : Dispositions transitoires
IdentifiantLEGIARTI000044491512
Texte parentLEGITEXT000044491275
Référencearticle 102 du décret n°2021-1645 du 13 décembre 2021 (version du 16 décembre 2021)Légifrance →

1. Pour l'application des articles 17, 45, 58, 61, 63, 78 et 82 :

2. 1° Les fonctions de maître de conférences des universités-praticien hospitalier et de maître de conférences des universités-praticien hospitalier des disciplines pharmaceutiques relevant du décret du 24 février 1984 mentionné ci-dessus sont assimilées aux fonctions de maître de conférences des universités-praticien hospitalier ;

3. 2° Les fonctions de praticien hospitalier universitaire relevant du décret du 24 février 1984 mentionné ci-dessus sont assimilées aux fonctions de praticien hospitalier universitaire ;

4. 3° Les fonctions de chef de clinique des universités-assistant des hôpitaux relevant du décret du 24 février 1984 mentionné ci-dessus sont assimilées aux fonctions de chef de clinique des universités-assistant des hôpitaux ;

5. 4° Les fonctions d'assistant hospitalier universitaire relevant du décret du 24 février 1984 mentionné ci-dessus sont assimilées aux fonctions d'assistant hospitalier universitaire ;

6. 5° Les fonctions de maître de conférences des universités-praticien hospitalier des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires relevant du décret du 24 janvier 1990 mentionné ci-dessus sont assimilées aux fonctions de maître de conférences des universités-praticien hospitalier ;

7. 6° Les fonctions d'assistant hospitalier universitaire des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires relevant du décret du 24 janvier 1990 mentionné ci-dessus sont assimilées aux fonctions de chef de clinique des universités-assistant des hôpitaux.

8. Pour l'application des dispositions des articles 58 et 78 aux maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires, ainsi qu'aux professeurs des universités-praticiens hospitaliers relevant du décret du 24 janvier 1990 mentionné ci-dessus, nommés antérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret, les fonctions sont retenues à raison du tiers de leur durée jusqu'à douze ans.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000044491512, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.