1. L'exigence d'un délai de trois ans entre deux mises en délégation, prévue au premier alinéa du III de l'article 15 du présent décret, ne s'applique pas lorsqu'une mobilité prévue aux articles 61 et 61-2 du décret du 24 février 1984 ou à l'article 21 du décret du 24 janvier 1990 mentionnés ci-dessus a été interrompue au cours des années 2020 et 2021 s'il peut être démontré qu'il existe un lien entre cette interruption et la crise sanitaire de la covid-19, en France ou à l'étranger.
Décret n°2021-1645 du 13 décembre 2021 · Article
Article 104
Article en vigueur depuis le 16 décembre 2021.
TexteDécret n°2021-1645 du 13 décembre 2021
Rattachement
Chapitre Ier : Dispositions transitoires
- Titre IV : DISPOSITIONS TRANSITOIRES, DIVERSES ET FINALES
- Chapitre Ier : Dispositions transitoires
IdentifiantLEGIARTI000044491528
Texte parentLEGITEXT000044491275
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