Décret n°2021-1645 du 13 décembre 2021 · Article

Article 16

Article en vigueur depuis le 19 octobre 2024.

TexteDécret n°2021-1645 du 13 décembre 2021
Rattachement
Section 2 : Exercice des fonctions et positions
  1. Titre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  2. Chapitre Ier : Fonctions et obligations générales
  3. Section 2 : Exercice des fonctions et positions
IdentifiantLEGIARTI000050366502
Texte parentLEGITEXT000044491275
Référencearticle 16 du décret n°2021-1645 du 13 décembre 2021 (version du 19 octobre 2024)Légifrance →

1. Les membres du personnel enseignant et hospitalier des centres hospitaliers et universitaires peuvent être placés en position de délégation afin de bénéficier des dispositions des articles L. 531-1 à L. 531-5 du code de la recherche.

2. Pour les agents mentionnés au 2° de l'article 1er, la délégation est accordée pour une période de deux ans maximum renouvelable deux fois. Elle ne prolonge pas la période de détachement de l'intéressé.

3. Elle ne peut être accordée qu'aux agents mentionnés au 3° de l'article 1er employés de manière continue depuis au moins un an. La délégation est d'une période maximale d'un an. La période de délégation ne prolonge pas la durée pour laquelle l'agent est nommé.

4. L'intéressé conserve sa rémunération universitaire.

5. La délégation est accordée par le directeur général du centre hospitalier universitaire et le directeur de l'unité de formation et de recherche concernée, après autorisation délivrée dans les conditions prévues aux articles L. 531-1 à L. 531-5 et L. 531-14 à L. 531-17 du code de la recherche par les ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé, et après conclusion entre l'université, le centre hospitalier universitaire et l'entreprise concernés d'une convention qui en fixe l'objet et en détermine les modalités.

6. L'entreprise verse au profit de l'université concernée :

7. a) Soit une contribution permettant d'assurer le service d'enseignement incombant antérieurement à l'intéressé ;

8. b) Soit une contribution au moins équivalente à la rémunération universitaire de l'intéressé et aux charges sociales qui y sont afférentes.

9. La contribution prévue au b est obligatoire au-delà d'un an.

10. Toutefois le directeur de l'unité de formation et de recherche concernée peut décider de dispenser totalement ou partiellement l'entreprise de sa contribution, après avis du conseil d'administration.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000050366502, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.