Article abrogé, en vigueur du 16 décembre 2021 au 11 décembre 2025.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2021-1645 du 13 décembre 2021
RattachementChapitre II : Discipline
Titre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Chapitre II : Discipline
IdentifiantLEGIARTI000044491355
Texte parentLEGITEXT000044491275
Référencearticle 19 du décret n°2021-1645 du 13 décembre 2021 (version du 16 décembre 2021)Légifrance →
1. La juridiction disciplinaire comprend :
2. 1° Un président et un président suppléant, désignés pour trois ans selon les modalités prévues à l'article L. 952-22 du code de l'éducation ;
3. 2° Trois membres titulaires et trois membres suppléants, nommés pour trois ans par le ministre chargé de l'enseignement supérieur et choisis en dehors du personnel enseignant et hospitalier, du personnel enseignant et du personnel hospitalier des centres hospitaliers et universitaires ;
4. 3° Trois membres titulaires et trois membres suppléants, nommés pour trois ans par le ministre chargé de la santé et choisis en dehors du personnel enseignant et hospitalier, du personnel enseignant et du personnel hospitalier des centres hospitaliers et universitaires.
Nota : Conformément au deuxième alinéa de l’article 20 du décret n° 2024-941 du 16 octobre 2024, l'abrogation de ces dispositions entre en vigueur en vue du prochain renouvellement des membres de la juridiction disciplinaire instituée par l'article L. 952-22 du code de l'éducation.
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