Article abrogé, en vigueur du 16 décembre 2021 au 11 décembre 2025.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2021-1645 du 13 décembre 2021
RattachementChapitre II : Discipline
Titre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Chapitre II : Discipline
IdentifiantLEGIARTI000044491376
Texte parentLEGITEXT000044491275
Référencearticle 23 du décret n°2021-1645 du 13 décembre 2021 (version du 16 décembre 2021)Légifrance →
1. En cas de vacance d'un siège de membre titulaire, pour quelque cause que ce soit, il est procédé au remplacement de ce membre titulaire par un suppléant. Pour les membres élus, devient titulaire le membre suppléant qui figure en tête de la liste.
2. En cas de vacance d'un siège de membre suppléant, il est procédé au remplacement de ce dernier, selon le cas, par désignation du ministre compétent ou par voie d'élection complémentaire.
3. Le mandat du nouveau membre prend fin à la date d'expiration du mandat des membres en exercice.
4. Le mandat des membres de la juridiction est renouvelable.
Nota : Conformément au deuxième alinéa de l’article 20 du décret n° 2024-941 du 16 octobre 2024, l'abrogation de ces dispositions entre en vigueur en vue du prochain renouvellement des membres de la juridiction disciplinaire instituée par l'article L. 952-22 du code de l'éducation.
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